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Lévitique 22
Bible Annotée (interlinéaire)

Verset à verset  Double colonne 

1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

Précautions dont doivent user les sacrificateurs dans le manger des choses saintes. Des descendants d’Aaron exclus des fonctions sacerdotales, la loi passe à ceux qui ont été admis à officier à l’autel.

2 Parle à Aaron et à ses fils, afin qu’ils soient sur leurs gardes à l’égard des choses saintes des fils d’Israël et qu’ils ne profanent pas le nom de ma sainteté dans les choses qu’ils me consacrent : je suis l’Éternel.

Qu’ils soient sur leurs gardes : dans les cas qui vont être indiqués.

Choses saintes, à savoir la part des victimes et des oblations qui leur revient (Lévitique 7.26-38).

Des choses saintes des fils d’Israël : la part prélevée sur les offrandes des fils d’Israël. Il ne s’agit pas ici des choses très saintes qui devaient être mangées dans le Tabernacle et à l’égard desquelles les prescriptions suivantes s’entendaient d’elles-mêmes. Il s’agit des choses simplement saintes qui se consommaient hors du lieu saint.

3 Dis-leur : Tout homme de votre race qui, dans vos générations futures, s’approchera des choses saintes que les fils d’Israël ont consacrées à l’Éternel et qui sera en état d’impureté, cet homme sera retranché de devant moi : je suis l’Éternel.

Causes d’exclusion momentanée de l’usage des aliments consacrés (3-9)

En état d’impureté : sans s’être encore soumis aux lustrations prescrites (Lévitique 7.20).

De devant moi : en présence de qui il a le privilège de se tenir et de fonctionner. Cette expression remplace ici la formule ordinaire : du milieu de son peuple, parce qu’il s’agit des sacrificateurs, qui vivaient déjà en dehors du peuple, se tenant habituellement en présence de l’Éternel.

Trois causes d’impureté :

  1. souillure interne, verset 4 ;
  2. par contact avec une personne souillée elle-même, versets 5 à 7 ;
  3. par le manger d’un aliment souillé, verset 8.
4 Tout homme de la race d’Aaron qui aura la lèpre ou un écoulement ne mangera pas des choses saintes jusqu’à ce qu’il soit pur. De même celui qui aura touché une personne souillée par le contact d’un cadavre et celui qui aura eu un épanchement séminal, 5 ou celui qui aura touché quelque animal rampant qui l’ait rendu souillé, 6 ou touché quelqu’un qui l’ait souillé jusqu’au soir : il ne mangera pas des choses saintes, mais il baignera son corps dans l’eau, 7 puis le soleil couché, il sera pur, et alors il mangera des choses saintes, car c’est sa nourriture. 8 Il ne mangera pas d’une bête morte d’elle-même ou déchirée, se souillant par là : je suis l’Éternel. 9 Ils observeront ce que je donne à observer, et ils ne se chargeront pas d’un péché à ce sujet et ne mourront pas pour avoir commis en cela une profanation : je suis l’Éternel qui les sanctifie. 10 Aucun étranger ne mangera d’une chose sainte ; celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront pas d’une chose sainte.

À cette occasion la loi détermine quelles sont les personnes appartenant à l’entourage du sacrificateur qui pourront manger avec lui de ces choses saintes et celles qui devront s’en abstenir. Sont exclus : l’étranger (ici, comme verset 12 et ailleurs, celui qui n’appartient pas la race sacerdotale) ; celui qui demeure chez lui, sans être de sa famille et le mercenaire qui travaille pour lui à gages.

11 Mais un homme acquis par un sacrificateur à prix d’argent en mangera, de même que celui qui sera né chez lui ; ceux-là mangeront de sa nourriture.

L’esclave né dans la maison et qui est aussi membre de la famille, est admis au repas comme il l’est à la circoncision (Genèse 17.12) et à la Pâque (Exode 12.44).

12 Une fille de sacrificateur qui sera mariée à quelqu’un d’étranger ne mangera pas de ce qui a été prélevé sur les choses saintes ;

Est exclue la fille de la maison qui est sortie de la famille sacerdotale par son mariage avec un Lévite ou un simple Israélite.

13 mais une fille de sacrificateur veuve ou répudiée et sans enfants, et qui sera rentrée dans la maison de son père comme elle y était dans sa jeunesse, partagera la nourriture de son père ; mais nul étranger n’en mangera.

Mais si cette union vient à se rompre par divorce ou mort et que, sans enfants, elle rentre dans sa famille, elle est de nouveau admise à manger des choses saintes.

14 Quelqu’un qui mangera par erreur d’une chose sainte en restituera la valeur au sacrificateur en y ajoutant un cinquième.

Cas d’un simple Israélite qui sans s’en douter mange d’un aliment sacré qui appartenait au sacrificateur. Il doit rendre à celui-ci l’équivalent avec un cinquième en sus (verset 16).

15 Ils ne profaneront point les choses saintes des fils d’Israël, les choses que ceux-ci prélèvent pour l’Éternel,

Conclusion (15-16)

Ils ne profaneront pas. Ces mots peuvent s’entendre dans ce sens : les sacrificateurs (à qui est adressé tout ce passage) ne laisseront pas les autres Israélites se rendre coupables en mangeant des choses saintes prélevées pour l’Éternel et attirer ainsi sur eux une malédiction. Cet avertissement se rapporterait spécialement à la recommandation du verset 14. Mais on peut y voir aussi la conclusion du morceau tout entier depuis le verset 1 : les sacrificateurs n’attireront pas sur les fils d’Israël le poids des fautes dont ils se rendraient coupables eux-mêmes en mangeant les choses saintes d’une manière contraire à l’une des prescriptions précédentes et en les profanant ainsi devant Dieu.

16 et ne leur feront pas porter le poids de la faute dont ils se rendraient coupables en mangeant leurs choses saintes ; car je suis l’Éternel qui les sanctifie. 17 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

Prescriptions relatives à la qualité des victimes

Versets 17 et 18 — Ordonnance adressée aux sacrificateurs et au peuple, comme Lévitique 17.1

L’idée fondamentale est que, pour pouvoir être offertes, les victimes doivent être tamim : parfaites, sans défaut et sans tache. La chose a déjà été dite à l’occasion de divers sacrifices (Lévitique 1.3 ; Lévitique 1.10 ; Lévitique 3.1-6) ; mais elle est généralisée ici. Israël doit avoir une assez haute idée de la majesté de son Dieu pour comprendre que tout ce qui est imparfait est indigne de lui (Malachie 1.8-14). Chez les païens eux-mêmes, en Égypte, en Grèce, à Rome, les victimes devaient être irréprochables.

La chose s’entendait d’elle-même pour les sacrifices obligatoires. Mais on aurait pu se persuader que cette condition n’était pas aussi stricte quand il s’agissait de victimes librement promises ou librement offertes comme holocauste spontané de reconnaissance ou à l’occasion d’un vœu.

18 Parle à Aaron, à ses fils et à tous les fils d’Israël, et dis-leur : Qui que ce soit, de la maison d’Israël ou des étrangers d’Israël, qui présente une offrande pour quelque vœu ou pour quelque don volontaire que ce soit, s’il l’offre à l’Éternel en holocauste, 19 pour que vous soyez agréés, que ce soit une victime irréprochable, mâle, tant en fait de gros bétail qu’en fait de moutons ou de chèvres. 20 Vous n’offrirez rien qui ait un défaut, car le sacrifice ne serait pas agréé. 21 Et quand un homme offrira à l’Éternel un sacrifice d’actions de grâces de gros ou de menu bétail pour s’acquitter d’un vœu ou en offrande volontaire, pour être agréée, la victime devra être sans défaut ; il ne devra y avoir en elle aucune tare.

Pour les sacrifices d’actions de grâces (suivis d’un repas), même règle, si ce n’est que quand le sacrifice est offert complètement librement et non comme accomplissement d’un vœu, une difformité dans la victime n’est pas un obstacle à ce qu’elle soit agréée (verset 23).

22 Une victime aveugle, estropiée, ou mutilée, ou affectée d’ulcère, ou de la gale, ou d’une dartre, vous ne l’offrirez pas à l’Éternel ; vous n’en ferez pas sur l’autel un sacrifice par le feu à l’Éternel.

Dartre. Le terme hébreu n’est pas le même que celui que nous avons traduit Lévitique 13.6 par le même mot ; voir Lévitique 21.20.

23 Un bœuf ou un agneau ayant un membre trop gros ou trop court, tu pourras en faire une offrande volontaire, mais pour un vœu il ne sera pas agréé.

Un vœu, ayant été fait à l’occasion d’une délivrance, d’un exaucement, d’une grâce particulière, son accomplissement est une dette, tandis qu’une offrande absolument libre n’a en aucune façon le caractère d’un rendu.

24 Vous n’offrirez point à l’Éternel un animal qui ait les organes froissés, écrasés, arrachés ou coupés ; vous ne ferez pas cela dans votre pays.

Quatre manières de supprimer les organes de la génération chez les animaux.

Vous ne ferez pas cela… peut signifier : Vous n’offrirez point de telles victimes.

Mais les derniers mots : dans votre pays, ne signifient plus rien dans ce cas, car on n’allait pas offrir des sacrifices chez les étrangers ; à moins qu’on n’entende avec quelques-uns : quand vous serez arrivés en Canaan, ce qui est grammaticalement forcé. Le sens est donc plutôt : On ne pratiquera pas chez vous de pareilles opérations, comme on le fait chez les autres peuples.

Ce qui confirme ce sens, c’est qu’il n’existe pas en hébreu de terme pour désigner le bœuf, comme distinct du taureau. C’est le sens qu’ont déjà admis Josèphe (Antiquités Judaïques 4.8-40) et les rabbins.

25 Même venant d’un étranger, vous n’offrirez aucun de ces animaux comme aliment de votre Dieu ; puisqu’elles sont mutilées, qu’il y a un défaut en elles, elles ne seront point agréées de votre part.

Même venant d’un étranger. Quand même ce ne serait pas vous qui auriez mutilé cet animal, que vous l’auriez acheté tel d’un étranger ou pris comme butin de guerre, il ne serait point accepté comme victime, de votre part, à vous, qui connaissez la défense de votre Dieu.

26 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

Trois prescriptions supplémentaires, ayant entre elles une certaine analogie (26-30)

Versets 26 et 27 — Première prescription

Avant de pouvoir être offert, l’animal nouveau-né doit avoir passé au moins huit jours avec sa mère (littéralement : sous sa mère, allaité par elle). Jusqu’alors il est entièrement un avec sa mère, n’a pas encore de vie propre ; comparez Exode 22.30.

27 Quand un veau, un agneau ou un chevreau naîtra, il sera sept jours avec sa mère, et à partir du huitième jour et les jours suivants il sera agréé comme offrande faite par le feu à l’Éternel. 28 Grosse ou menue bête, vous n’égorgerez pas l’animal et son petit le même jour.

Seconde prescription, destinée à développer des sentiments d’humanité en Israël ; comparez Genèse 32.11 ; Exode 23.19 ; Deutéronome 22.6. Il s’agit ici de l’immolation pour la boucherie aussi bien que pour le sacrifice.

29 Quand vous offrirez un sacrifice d’actions de grâces à l’Éternel, vous sacrifierez de manière à être agréés.

Troisième prescription (29-30)

Comparez Lévitique 7.15 et Lévitique 19.5.

30 Il sera mangé le jour même ; vous n’en laisserez rien jusqu’au lendemain : je suis l’Éternel. 31 Vous garderez mes commandements et vous les accomplirez : je suis l’Éternel.

Exhortation finale (31-33)

En gardant les commandements de Dieu, ils honorent son nom ; Dieu leur communiquera sa sainteté ; et ainsi sera atteint le but pour lequel il a délivré ce peuple d’Égypte par de si grands miracles.

32 Vous ne profanerez pas mon saint nom et je serai sanctifié au milieu des fils d’Israël. 33 Je suis l’Éternel qui vous sanctifie, celui qui vous a fait sortir du pays d’Égypte pour être votre Dieu. Je suis l’Éternel.