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Lévitique 17
Bible Annotée (interlinéaire)

Verset à verset  Double colonne 

1 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

L’emploi du sang

Versets 1 à 7 — Défense d’égorger, en tous lieux, les animaux même ceux qui sont destinés à l’alimentation

2 Parle à Aaron, à ses fils et à tous les fils d’Israël et dis-leur : Voici ce que l’Éternel a commandé :

Et à tous les fils d’Israël. Formule nouvelle qui ne se retrouve plus que Lévitique 21.24 et Lévitique 22.18, ce qui montre l’importance que Dieu attache à cette loi pour tout le peuple.

Voici ce que l’Éternel a commandé. Peut-être l’ordonnance qui suit avait-elle été précédemment donnée à Moïse, qui ne la transmet que maintenant aux intéressés (voir Lévitique 8.9 ; Lévitique 9.6 ; Exode 16.16).

3 Tout homme de la maison d’Israël qui égorge un bœuf, un agneau ou une chèvre dans le camp ou hors du camp,

Les animaux désignés ici, quoique destinés à l’alimentation, sont ceux qui pouvaient aussi être offerts comme victimes sur l’autel. Quant aux animaux qui ne pouvaient en aucun cas servir de victimes, le procédé à suivre est indiqué au verset 13.

De la maison d’Israël. Pour les Israélites, il n’y a qu’un seul abattoir : l’entrée de la Tente d’assignation. Égorger ailleurs, soit dans le camp, soit hors du camp, un animal, même destiné à fournir de la viande de boucherie, est un acte qui a le caractère du meurtre et qui expose, aussi bien que ce crime, à la vindicte divine.

Aussi longtemps qu’ils furent dans le désert, les Israélites furent astreints à cette loi. Comme elle eût été impraticable une fois qu’ils habitèrent en Canaan, elle fut retirée au moment de l’entrée dans ce pays Deutéronome 12.20-22. Ainsi, tant que cela fut possible, les Israélites furent astreints à convertir les animaux domestiques dont ils usaient pour leur consommation en victimes d’actions de grâces, dont les graisses étaient brûlées sur l’autel et le sang versé au pied de l’autel. Cependant comme il ne s’agit pas ici d’un sacrifice proprement dit, le mot employé est celui qui signifie égorger, tuer et non pas sacrifier, comme au verset 8

4 et qui ne l’amène pas à l’entrée de la Tente d’assignation pour le présenter en offrande à l’Éternel, devant le sanctuaire de l’Éternel, ce sang lui sera imputé : il a répandu du sang ; cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. 5 C’est afin que les fils d’Israël amènent leurs sacrifices qu’ils immolent dans la campagne, qu’ils les amènent au sacrificateur devant l’Éternel, à l’entrée de la Tente d’assignation, et qu’ils les offrent en sacrifice d’actions de grâces à l’Éternel. 6 Le sacrificateur répandra le sang sur l’autel de l’Éternel, à l’entrée de la Tente d’assignation, et il fera fumer la graisse en agréable odeur pour l’Éternel.

En assimilant toute immolation aux sacrifices d’actions de grâces, Dieu veut habituer les Israélites à considérer la nourriture dont ils font usage et surtout la chair des animaux, comme un don venant de lui. Cette prescription a outre cela deux buts préventifs, dont le premier est énoncé au verset suivant et le second ressort clairement de l’autre défense qui suivra, versets 10 à 14.

7 Ils n’offriront plus leurs sacrifices aux satyres avec lesquels ils se prostituent ; ceci sera pour eux une ordonnance perpétuelle de génération en génération.

Ce verset montre qu’en tuant les animaux pour leur alimentation, les Israélites se livraient à des pratiques superstitieuses et idolâtres. Or de tels usages ne pouvaient se pratiquer dans le sanctuaire.

Satyres. Le mot séirim que nous rendons ainsi, vient du verbe saar, être velu et pourrait désigner des divinités redoutées, qui font hérisser les cheveux à qui les rencontre. Mais comme ces êtres sont adorés dans la campagne (verset 5) et qu’Ésaïe (Ésaïe 13.21 ; Ésaïe 24.14), décrit ces mêmes séirim habitant dans les déserts et s’y livrant à leurs danses, il faut plutôt voir en eux les divinités agrestes qu’on représentait sous la forme d’êtres velus, tenant à la fois du bouc et de l’homme et que l’on appelait des Satyres. Les Israélites pouvaient avoir apporté ce culte d’Égypte (Josué 24.14 ; Ézéchiel 20.7 ; Ézéchiel 23.3 ; 2 Chroniques 11.15) ; car, d’après Hérodote, un dieu pareil au Pan des Grecs (divinité analogue à celles-là) était adoré sous la forme d’un bouc, et cela, dans un canton tout voisin de Gossen.

Avec lesquels, c’est-à-dire : par le culte desquels ils se prostituent.

Une ordonnance perpétuelle. Il ne s’agit pas uniquement de l’ordre relatif aux animaux de boucherie, aboli par le Deutéronome, mais aussi des rites idolâtres qui accompagnaient cet acte. Tout cela doit cesser une fois pour toutes et ne jamais se reproduire en quelque circonstance que ce soit. On a objecté contre cette prescription relative à l’immolation même des animaux alimentaires, qu’elle était inexécutable dans le désert. Comment égorger dans le parvis, en outre de tous les sacrifices, les animaux nécessaires à l’alimentation d’un peuple aussi nombreux ? Mais on oublie que les tribus nomades consomment infiniment moins de viande que les peuples établis et civilisés.

8 Tu leur diras : Tout homme de la maison d’Israël ou des étrangers séjournant au milieu d’eux, qui offrira un holocauste ou un sacrifice

Lieu unique des sacrifices (8-9)

Tu leur diras (encore). Cette ordonnance est complémentaire de la précédente ; elle est répétée dans Deutéronome 12.5-7. Mais Deutéronome 12.8 prouve qu’elle ne fut pas plus fidèlement observée à cette époque que celle de la circoncision (Josué 5.5). Quant aux étrangers, ils pouvaient bien tuer des bêtes de boucherie sans faire offrande de leur sang et de leur graisse à l’Éternel ; mais s’ils voulaient offrir des sacrifices, ce ne pouvait être qu’à l’Éternel et par conséquent par les mains du sacrificateur et dans le sanctuaire.

Les diverses tribus ayant un fort sentiment d’indépendance et la tendance à s’isoler les unes des autres, le sanctuaire commun et unique avait une grande importance au point de vue de l’unité de la nation (Josué 22.10-19 et suivants ; 1 Rois 12.29 et suivants).

9 et ne l’amènera pas à l’entrée de la Tente d’assignation pour le sacrifier à l’Éternel, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. 10 Tout homme de la maison d’Israël ou des étrangers séjournant au milieu d’eux qui mangera de quelque sang que ce soit, je tournerai ma face contre la personne qui mange le sang, et je la retrancherai du milieu de son peuple ;

S’abstenir de manger du sang (10-14)

Quelque sang que ce soit. Le sang est pour l’autel. Il est absolument défendu d’en faire un aliment. On comprend par cette défense l’ordre du verset 6 de répandre le sang des bêtes immolées sur l’autel. L’accomplissement de cette prescription avait pour effet d’empêcher la violation de la défense renfermée dans ces versets.

Je tournerai ma face. Cette expression est prise ici dans le sens défavorable.

Je retrancherai. Ces mots indiquent évidemment un châtiment exécuté par Dieu lui-même et impliquent en tout cas la privation des privilèges théocratiques.

11 car l’âme de la chair est dans le sang. Et moi je vous l’ai donné en vue de l’autel pour faire propitiation pour vos âmes ; car le sang, c’est lui qui fait propitiation par l’âme.

Motif de la défense et de la punition.

L’âme, c’est-à-dire le principe vital de tout être, réside dans le sang. C’est pourquoi Dieu a réservé le sang pour un but plus noble que celui de l’alimentation. Il est non pour la table, mais pour l’autel, où il sert de couverture aux âmes chargées de péchés. Cet emploi lui donne un caractère sacré.

Fait propitiation par l’âme : par l’âme dont il est le porteur, pour l’âme pour laquelle il est offert : âme pour âme, vie pour vie.

12 C’est pourquoi j’ai dit aux fils d’Israël : Personne d’entre vous ne mangera du sang, et l’étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. 13 Tout homme des fils d’Israël ou des étrangers séjournant au milieu d’eux qui prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de terre ;

Le sang même des animaux purs tués à la chasse, qu’il n’est pas nécessaire d’offrir sur l’autel, ne doit pas être exposé à profanation. Il doit, avant que l’animal serve d’aliment, être complètement exprimé de son corps, puis recouvert de terre. Il est ainsi rendu au Créateur, qui a tiré de terre les éléments de cette substance à laquelle se trouve uni le souffle de vie.

14 car l’âme de toute chair, c’est son sang, par l’âme qui est en lui ; et j’ai dit aux fils d’Israël : Vous ne mangerez le sang d’aucune chair, car l’âme de toute chair c’est son sang ; quiconque en mangera sera retranché.

Car l’âme de toute chair… Ce qui est le principe de la vie dans tout être animé, c’est le sang et ce qui fait que le sang a ce noble rôle, c’est le principe vital dont Dieu l’a pénétré et rendu dépositaire.

15 Et toute personne née au pays ou étrangère, qui mangera d’une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se baignera dans l’eau, et sera souillée jusqu’au soir ; puis elle sera pure.

Défense de manger des bêtes mortes naturellement ou par accident (15-16)

Cette défense est la conséquence de la précédente. Dans toute bête morte ou déchirée par les bêtes sauvages, il reste une partie du sang et la manger ce serait infailliblement manger du sang (Lévitique 11.40 ; Exode 22.31).

Lavera. On peut en avoir mangé insciemment et ne s’en être aperçu qu’après coup ; ou bien ce peut être la nécessité, la pauvreté qui a amené à manger de cette chair. Le Deutéronome (Deutéronome 14.21) diminue à l’égard des étrangers la rigueur de cette défense, sans doute en raison du changement de position du peuple, une fois qu’il sera établi en Canaan. Il permet aux Israélites de donner la bête morte aux étrangers pour qu’ils la mangent, ou de la vendre à quelqu’un venu du dehors. La défense pour les Israélites est maintenue dans toute sa rigueur, par la raison qu’ils sont le peuple consacré à Dieu.

16 Et si elle ne lave pas ses vêtements et ne baigne pas son corps, elle portera son iniquité.

Elle portera son iniquité. L’indétermination de cette formule (comparez Lévitique 7.18) fait penser à un châtiment quelconque que l’Éternel trouvera bon d’infliger.