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Scribe
Dictionnaire Biblique Westphal Bost Calmet

1. Noms

Dans le Nouveau Testament, la désignation courante du Scribe est grammateus, équivalent grec de l’hébreu sôphér. Primitivement, elle signifie, d’une manière générale, « secrétaire » (voir ce mot), ensuite « savant ». En outre, nous rencontrons dans le Nouveau Testament le terme plus précis de nomikos = homme de loi, désignant dans la langue profane un juriste (Matthieu 22.35; Luc 7.30 ; Luc 10.25 ; Luc 11.45 ; Luc 11.52 ; Luc 14.3 et celui de nomodidaskalos = docteur de la loi (Luc 5.17 ; Actes 5.34) qui insiste sur l’enseignement. Chez l’historien Josèphe, les scribes s’appellent « interprètes des lois des pères » (Antiquités judaïques, XVII, 6.2) ou bien « sophistes » (Guerre des Juifs, I, 33.2 I II, 17.88).

Le titre d’honneur des scribes était celui de « rabbi » (Matthieu 23.7 et suivant) ou « rabbo (u)ni » (Marc 10.51 Jean 20.16). Il signifie « mon maître » et, plus tard, il accompagne le nom de tous les scribes, sans qu’il soit tenu compte de la signification pronominale de la terminaison (comme les catholiques emploient aujourd’hui le titre de Monseigneur). Les auteurs du Nouveau Testament le traduisent généralement par kurié, parfois aussi par didaskalé, et Luc le rend par épistata. Le titre de père (abba, en grec patèr, Matthieu 23.9) est plus rare.

2. Histoire

La fonction de scribe dut naître au moment où la loi prit une place prépondérante dans la religion d’Israël, c’est-à-dire pendant la période postexilique. Avant l’exil, c’était le prêtre qui étudiait la loi, et il en était ainsi encore du temps d’Esdras. La séparation des fonctions de scribe et de prêtre ne se fit que peu à peu, et elle fut achevée seulement lorsqu’à la suite des réactions provoquées par l’hellénisme (voir Judaïsme, Pharisiens, Sadducéens) les prêtres, subissant des influences étrangères, abandonnèrent le terrain du légalisme Dur. C’est ainsi qu’à l’époque de Jésus, les scribes, docteurs et gardiens de la loi, formaient une classe indépendante : c’était celle qui avait le plus de crédit auprès du peuple. La plupart des scribes appartenaient au parti des Pharisiens, dont ils réalisaient les principes. Pourtant il n’est pas impossible qu’il y ait eu des scribes aussi parmi les Sadducéens, et l’expression « les scribes parmi les pharisiens » que nous rencontrons dans le Nouveau Testament (Marc 2.16; Luc 5.30 et Actes 23.9) prouve qu’il ne faut pas identifier simplement pharisiens et scribes. Ceux-ci représentaient une classe, ceux-là un parti : les scribes étaient répandus dans toute la Palestine, jusqu’en 70, avant tout en Judée, mais aussi en Galilée (Luc 5.17) et dans la Diaspora (voir ce mot). Après la destruction de l’État juif, les scribes demeurèrent les seuls représentants officiels de la religion, et leurs centres furent Jabné, Tibériade et Babylone, où est née l’œuvre monumentale : le Talmud.

3. Les attributions

La compétence des scribes s’étendait à tout le texte de la loi, qui contient en même temps les codes de lois proprement dites et l’histoire des origines du peuple d’Israël. Sous ce rapport, la haggada, c’est-à-dire le développement narratif des récits bibliques en vue de leur adaptation aux besoins de l’édification, ainsi que la halachah, c’est-à-dire le développement casuistique des lois contenues dans l’Écriture, sont l’œuvre des scribes. De même la conservation du texte extérieur de l’Ancien Testament, l’élimination des mots paraissant choquants, la division en versets, et tout ce travail de critique du texte que l’on désignera plus tard par massora, travail qui fut surtout l’œuvre des rabbins postérieurs à l’époque du Nouveau Testament, commencèrent sans doute à préoccuper déjà les scribes du temps de Jésus (voir Texte de l’Ancien Testament).

Mais leurs principales fonctions étaient d’ordre juridique, et les historiens distinguent avec raison trois côtés différents dans leur activité de juristes :

  1. Ils avaient à établir la loi au point de vue théorique. Tous les développements casuistiques des lois de l’Ancien Testament, que les scribes se transmettaient comme « tradition orale » (voir Pharisiens) et qu’ils enrichissaient sans cesse à la suite de leurs discussions, la halachah qui aboutira au Talmud, font partie de ce travail théorique. Grâce à l’autorité dont jouissaient les scribes, leurs théories reçurent force de loi, et sous ce rapport les scribes étaient, en fait, des législateurs déjà du temps de Jésus ; après 70, ils le devinrent officiellement.
  2. Ils avaient à exercer la justice. Il est vrai qu’avant la catastrophe de 70, ce rôle n’était pas réservé exclusivement aux scribes et qu’il appartenait plutôt au grand Sanhédrin (voir Sanhédrin) ; mais les scribes y jouaient un rôle important et tout naturellement on commença à les considérer comme juges, en attendant qu’ils fussent reconnus officiellement comme tels, après 70.
  3. Ils avaient à enseigner la loi (« docteurs de la loi »). Ils réunissaient autour d’eux des élèves en grand nombre (Flavius Josèphe, Guerre des Juifs, I, 33.2) dans des bâtiments particuliers, parfois aussi dans le parvis du temple (Marc 14.49 et parallèle Matthieu 21.23 et parallèle, Luc 2.46 21.37 ; Jean 18.20). C’est que tout Israélite devait connaître la loi. Les élèves s’appelaient talmidîm ; ils étaient assis par terre « aux pieds » de leur maître (Actes 22.3) qui, lui, était assis sur un endroit élevé. L’enseignement consistait, avant tout, en mémorisation ; il s’agissait d’inculquer la loi aux élèves par des questions et des réponses répétées à l’infini. C’était d’autant plus nécessaire que la loi était en très grande partie orale. Ainsi « répéter » (schana) devint synonyme d’« apprendre », et mischna = répétition prit le sens de « enseignement ».

4. Caractère professionnel

En principe, la profession de scribe devait être purement honorifique. Déjà selon Exode 23.8 ; Deutéronome 16.19, il était défendu au juge d’accepter des cadeaux, et la Mischna enseigne que le verdict d’un juge qui se fait payer n’est pas valable. Voilà pourquoi il était recommandé aux scribes d’exercer, pour gagner leur vie, encore un autre métier qui cependant ne devait jamais être considéré comme plus ou aussi important que l’étude de la loi. Il n’est pas sûr toutefois que l’interdiction de prendre de l’argent s’étendît aussi à l’enseignement de la loi : quoi qu’il en soit, la réalité ne paraît pas avoir correspondu à l’idéal, et c’est ainsi que s’explique la violente diatribe de Jésus contre l’avarice des scribes et des pharisiens (Marc 12.40 et parallèle Luc 16.14), qui « dévoraient les maisons des veuves »

O. C.


Numérisation : Yves Petrakian