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Lévitique 6
Bible Annotée (interlinéaire)

Verset à verset  Double colonne 

1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

(texte hébreu versets 20 à 26 du chapitre 5).

Troisième cas

Ce morceau doit appartenir au chapitre précédent. Il en est ainsi dans la Bible hébraïque. La division adoptée par nos versions a été introduite à tort par les Septante.

Le premier cas prévoit des infidélités commises envers Dieu. Dans le second, ce sont des fautes sur lesquelles on n’est pas au clair. Ici il s’agit d’infidélités concernant le prochain, bien que la principale personne lésée soit toujours l’Éternel. Pour le prochain lésé, il y aura restitution avec un cinquième en sus, et cela, sans délai (verset 5) ; pour l’Éternel, dont le nom a été pris en mentant, un sacrifice de réparation.

2 Lorsque quelqu’un péchera et commettra une infidélité envers l’Éternel, en mentant à son prochain au sujet d’un dépôt on d’un prêt ou d’un larcin, ou qu’il aura extorqué quelque chose à son prochain,

Ce sont ici des fautes bien plus graves que les précédentes ; il y a mensonge et même faux serment et non point péché commis par simple erreur. Cependant il y a une grande différence entre le sujet de ce morceau et celui d’Exode 22.1-14 ; les méfaits peuvent être identiques, mais là le coupable est découvert, ici il se dénonce. Là il tombe sous les coups de la justice et doit restituer jusqu’au quintuple ; ici sa conscience se réveille, il confesse librement sa faute. Voilà qui change tout, tant est grande aux yeux de la loi elle-même et de l’ancienne alliance tout entière la valeur de la repentance.

Il résulte de ce qui précède que le sacrifice de réparation, tout en procurant le pardon, comme le sacrifice pour le péché et tout en ayant un caractère éminemment sérieux, puisqu’il n’aboutissait point non plus à un repas, visait cependant des fautes spéciales par lesquelles l’Israélite avait empiété sur les droits et sur la propriété de l’Éternel, soit directement (redevances sacrées), soit indirectement (torts faits à quelque Israélite, car Dieu est le propriétaire suprême de toutes choses et c’est sur lui en dernière analyse que reposent tous les droits).

L’idée fondamentale du sacrifice pour le péché est celle de l’expiation : l’idée caractéristique du sacrifice de réparation est celle de la satisfaction. Le premier a un caractère éminemment évangélique ; sous sa forme la plus parfaite, il arrivera (chapitre 16) à être la plus frappante de toutes les prophéties en action de la mort expiatoire du Sauveur. Le second a un caractère plutôt disciplinaire et confine aux amendes stipulées dans nombre de législations humaines.

3 ou qu’il aura trouvé un objet perdu et mentira à ce sujet, et qu’il aura fait un faux serment au sujet de l’une des choses dans lesquelles l’homme peut pécher ; 4 quand il aura ainsi péché et se reconnaîtra coupable, il rendra l’objet qu’il a ravi ou extorqué ou le dépôt qui lui avait été confié, ou l’objet perdu qu’il a trouvé, 5 ou tout objet au sujet duquel il a juré faussement ; il le restituera en son entier et il ajoutera un cinquième en sus et le remettra à celui à qui il appartient, le jour même où il offrira le sacrifice de réparation. 6 Il amènera au sacrificateur son sacrifice de réparation à l’Éternel, savoir le bélier sans défaut, choisi du troupeau, évalué par toi, comme sacrifice de réparation, 7 et le sacrificateur fera propitiation pour lui en présence de l’Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. 8 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

Lois indiquant spécialement les fonctions des sacrificateurs et leur part dans les sacrifices (6.8 à 7.38)

Huit prescriptions supplémentaires dont six sont adressées aux sacrificateurs ou les concernent, tandis que les deux dernières (Lévitique 7.23 ; Lévitique 7.29) sont adressées aux Israélites en général. Malgré ces deux dernières, on peut dire d’une manière générale que nous avons ici un recueil à part dont l’auteur s’est placé au point de vue des sacrificateurs et non plus, comme dans les cinq premiers chapitres, au point de vue des personnes qui offraient les sacrifices. Chacune de ces prescriptions renferme soit cinq, soit dix articles (voir Exode 21.1).

Versets 8 à 13 — La loi de l’holocauste

L’holocauste occupe, comme précédemment, la première place ; seulement il ne s’agit ici que de l’holocauste perpétuel et public (Exode 29.39-40).

9 Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dis-leur : C’est ici la loi de l’holocauste : L’holocauste [restera] sur le foyer de l’autel toute la nuit jusqu’au matin, et le feu y sera tenu allumé.

Foyer. Au dire de la tradition, il y avait sur l’autel plusieurs piles ou foyers distincts ayant chacun sa destination ; l’un était spécialement affecté à la conservation du feu sacré et peut-être aussi à l’offrande de l’holocauste. Le feu pouvait n’être entretenu durant la nuit qu’à cette seule place.

10 Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons de lin sur sa chair, et il enlèvera la cendre produite par le feu qui aura consumé l’holocauste sur l’autel, et la déposera à côté de l’autel.

Quand approchait l’heure de l’holocauste du matin, il fallait nettoyer la place et éloigner les cendres grasses, résidu de l’holocauste de la veille. Le sacrificateur, désigné par le sort pour cette fonction particulière, devait s’en acquitter revêtu des vêtements officiels (Exode 28.40-43). Lorsque le moment était venu de transporter les cendres hors du camp, il devait remettre ses habits ordinaires.

11 Puis il quittera ses vêtements et en mettra d’autres et transportera la cendre hors du camp dans un lieu pur.

Hors du camp. Rédaction sommaire. La cendre était d’abord déposée au lieu indiqué Lévitique 1.16, à l’orient de l’autel ; puis quand il y en avait trop, elle était transportée hors du camp, en lieu pur (Lévitique 4.12).

12 On fera brûler le feu sur l’autel sans qu’il s’éteigne. Le sacrificateur y allumera du bois tous les matins et arrangera dessus l’holocauste et y fera fumer les graisses des sacrifices d’actions de grâces.

Le matin venu, il y aura encore au foyer de l’holocauste des braises pour allumer le bois de l’holocauste du matin, ainsi que pour faire fumer les graisses des sacrifices d’actions de grâces qui pourront être offerts ce jour-là. Il paraît par ce verset qu’à l’holocauste journalier pouvaient être joints des sacrifices d’actions de grâces et probablement sur la même pile particulière.

13 Un feu continuel doit brûler sur l’autel sans s’éteindre.

On a pensé que cette loi, dont la date n’est pas indiquée, se rapportait à l’entretien du feu céleste qui descendit sur l’holocauste le jour de l’installation d’Aaron (Lévitique 9.24). Mais nous verrons à ce passage que cette opinion n’est pas admissible. Le vrai motif pour lequel on ne devait pas laisser éteindre le feu, est qu’il était le symbole visible du culte ininterrompu que le peuple doit rendre à son Dieu. On trouve un usage semblable chez plusieurs peuples anciens.

Sans s’éteindre. Pas même le jour du sabbat, ni pendant la marche, bien que l’autel d’airain fût emballé comme les autres objets sacrés. La tradition nous apprend qu’en voyage on couvrait les braises d’une espèce de garde-feu. Comparez Nombres 4.13.

14 C’est ici la loi de l’oblation : Les fils d’Aaron la présenteront devant l’Éternel, devant l’autel.

La loi de l’oblation (14-18)

Il était stipulé Lévitique 2.2 ; Lévitique 2.3 ; Lévitique 2.9 ; Lévitique 2.10 que sur toute oblation il y avait deux parts à prélever, l’une pour l’Éternel, l’autre pour les sacrificateurs. Sur la première, voir Lévitique 2.2 : c’était la totalité de l’encens et une fort petite quantité de fleur de farine (ce que l’on en peut prendre avec les trois doigts du milieu).

Devant l’Éternel, devant l’autel. L’expression devant l’autel semble désigner le côté où l’on y monte (Exode 27.1, note). Mais, comme l’autre expression : devant l’Éternel, désigne l’ouest, le côté tourné vers le sanctuaire, les rabbins, combinant ces deux données, fixent la place réservée à l’oblation à l’angle sud-ouest de l’autel.

15 Puis on prélèvera une poignée de fleur de farine avec son huile et tout l’encens qui est sur l’oblation, et on fera fumer cela sur l’autel, en agréable odeur, comme mémorial pour l’Éternel. 16 Et ce qui restera de l’oblation, Aaron et ses fils le mangeront ; on le mangera sans levain en lieu saint ; c’est dans le parvis de la Tente d’assignation qu’ils le mangeront.

Dans le parvis : au lieu souvent indiqué par les mots : à la porte de la Tente d’assignation ou à côté de l’autel (Lévitique 10.12).

17 On ne le cuira pas avec du levain. C’est la part que je leur ai donnée de mes sacrifices, faits par le feu. C’est une chose très sainte, comme le sacrifice pour le péché et comme le sacrifice de réparation.

Voir Lévitique 2.3

18 Tout mâle, fils d’Aaron, en mangera. C’est une part perpétuelle assignée à vos descendants sur les offrandes faites par le feu à l’Éternel. Quiconque y touchera sera saint.

Tout mâle. Cette offrande était sacro-sainte. Les femmes de la famille d’Aaron n’étaient admises qu’aux repas de sainteté d’un caractère secondaire (actions de grâces).

Part perpétuelle. Voir Lévitique 7.34

Sera saint. On a cru souvent que ces mots signifiaient que, pour pouvoir toucher à ces aliments, il fallait être déjà saint (consacré). Mais l’expression signifie plutôt : deviendra saint par cet attouchement, sera mis par là en état de consécration et obligé, par conséquent, de servir dans le sanctuaire, s’il ne s’affranchit pas de cette obligation par un rachat de la nature de ceux qui sont prévus au chapitre 27. Plusieurs pensent aussi que cette consécration forcée impliquait la soumission à toutes les conditions de la vie sacerdotale, ce qui entraînait bien des conséquences gênantes dans le cours de la vie ordinaire.

C’est d’après notre passage que doit être expliquée l’expression semblable Exode 29.37 et 30.29

19 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

La loi de l’oblation des grands sacrificateurs ; complément du chapitre 29 de l’Exode.

Dans le texte, ce morceau n’est pas plus que le précédent et le suivant appelé une loi ; c’est une simple prescription qui se rapporte non à tous les sacrificateurs descendant d’Aaron, mais aux souverains sacrificateurs qui seront appelés à lui succéder selon l’ordre de primogéniture ; comparez verset 20 : le jour où on l’oindra. Il n’y a donc aucune contradiction entre l’expression d’oblation perpétuelle (verset 20) et celle-ci : le jour où on l’oindra. Cette oblation devait être offerte le jour de l’installation de chaque nouveau grand sacrificateur et continuer matin et soir jusqu’à sa mort.

20 C’est ici l’offrande d’Aaron et de ses fils, qu’ils offriront à l’Éternel le jour où on l’oindra : un dixième d’épha de fleur de farine, comme oblation perpétuelle, moitié, le matin et moitié le soir.

Le Jour où, pour : au temps où. Car la cérémonie d’installation durait une semaine.

Un dixième d’épha : deux à trois litres (Lévitique 5.11) ; la moitié pour le matin, la moitié pour le soir.

21 Elle sera apprêtée à l’huile dans la poêle ; tu l’apporteras à l’état de friture ; tu l’offriras en morceaux comme offrande divisée, en agréable odeur à l’Éternel ;

À l’état de friture. Le mot employé ici ne se retrouve que Lévitique 7.12 et 1 Chroniques 23.29 ; il semble indiquer que cette fleur de farine doit être toute pénétrée d’huile, tournée et retournée dans le liquide. Cette abondance d’huile est significative dans l’oblation du souverain sacrificateur. Il y en avait, mais en moins grande abondance, dans les oblations ordinaires (Lévitique 2.1-2). Il n’y en avait point dans les offrandes pour le péché (Lévitique 5.11).

En morceaux. Le mot hébreu ne se trouve qu’ici.

Comme offrande divisée. On a supposé que cette division en morceaux devait correspondre au partage qui était fait de l’holocauste en ses pièces (Lévitique 1.8), ou bien qu’il s’agissait d’obtenir un mets analogue à l’un des aliments favoris des Orientaux d’aujourd’hui (voir Lévitique 2.7). La tradition dit que les morceaux devaient avoir la grosseur d’une olive moyenne. Mais d’un usage que nous trouvons dans le culte du second temple, après l’exil, ressort une explication plus convenable. Le souverain sacrificateur apportait chaque matin un dixième d’épha de fleur de farine, le partageait exactement en deux moitiés avec chacune desquelles il faisait six gâteaux, ce qui, comme les douze pains de proposition, correspondait au nombre des douze tribus d’Israël (comparez les six noms sur chacune des deux pierres d’onyx) ; puis il les cuisait légèrement (c’est peut-être là le sens du mot que nous avons rendu par en morceaux et que d’autres rendent par à moitié cuit). Il les partageait en deux moitiés et les brûlait et le soir de même.

Il paraît d’après cela que, lors même que le grand sacrificateur offrait, cette oblation à ses propres dépens (Josèphe, Antiquités Judaïques 3.10.7) 1 il l’offrait, non comme simple particulier, mais comme représentant des douze tribus.

Sera consumée tout entière. Évidemment le sacrificateur ne doit rien manger d’une oblation qu’il offre pour lui-même. Le mot employé (calil) est synonyme d’holocauste ; il se retrouve dans la langue des Phéniciens et des Carthaginois, tandis que celui qui désigne l’holocauste (ôlah) est propre à l’hébreu.

22 et le sacrificateur oint qui lui succédera d’entre ses fils fera [aussi] cette offrande : c’est la part assignée perpétuellement à l’Éternel ; elle sera consumée tout entière. 23 Toute oblation de sacrificateur sera consumée entièrement ; on ne la mangera pas. 24 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

La loi du sacrifice pour le péché (24-30)

C’est ici un complément du chapitre 4, en cinq articles. Après l’holocauste et l’oblation, il semble, d’après le chapitre 3, que c’est le sacrifice d’actions de grâces qui devrait suivre. Mais il y a beaucoup plus à dire sur ce dernier (le supplément est de dix articles) ; c’est pourquoi sans doute il est placé à la fin (Lévitique 7.11-21).

25 Parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur : C’est ici la loi du sacrifice pour le péché : Dans le lieu où l’on égorge l’holocauste, c’est là que sera égorgée la victime pour le péché devant l’Éternel. C’est une chose très sainte.

Dans le lieu

Voir Lévitique 1.11. Ce verset est la reprise de Lévitique 4.24 ; Lévitique 4.29 ; Lévitique 4.33.

Chose très sainte. Ainsi sont qualifiées les offrandes qui entrent dans un contact immédiat avec Dieu et qui acquièrent par là une sainteté supérieure. Ce sont les pains de proposition (Lévitique 24.9) et le parfum (Exode 30.36), qui appartenaient en quelque sorte au sanctuaire lui-même ; puis les victimes des sacrifices pour le péché et de réparation (Lévitique 6.25 ; Lévitique 6.29 ; Lévitique 7.1 ; Lévitique 7.6 ; Lévitique 10.17 ; Lévitique 14.13 ; Nombres 18.9), qui étaient immolées près de l’autel (Lévitique 1.11 ; Lévitique 14.13) ; enfin l’oblation, dont une partie paraissait sur l’autel (Lévitique 2.3 ; Lévitique 2.10 ; Lévitique 6.10 ; Lévitique 10.12).

Sans doute, l’holocauste était aussi une chose très sainte ; mais cela n’est pas indiqué, parce qu’il n’était point nécessaire de faire ressortir cette qualité à l’égard d’une victime qui, étant brûlée tout entière, n’était exposée à aucune profanation.

Remarquons encore que les choses très saintes ne pouvaient être mangées que par des sacrificateurs, à l’exclusion de leurs femmes, et cela, en lieu saint (dans le parvis) et en état de pureté. De plus, les oblations qui accompagnaient les sacrifices très saints devaient être sans levain, tandis que le levain et le miel étaient admis pour les oblations de prémices (Lévitique 2.12).

Simplement saintes sont les offrandes qui n’entrent pas en contact aussi direct avec Dieu : les sacrifices d’actions de grâces (Lévitique 7.31 etc. ; Lévitique 10.14-15 ; Lévitique 23.20 ; Nombres 6.20, Exode 29.27-28) ; les premiers-nés du bétail (Nombres 18.15 etc.) ; les prémices (Nombres 18.12-13) ; les dîmes (Nombres 18.26) ; enfin ce qui avait été voué (Nombres 18.14). Aucun de ces dons ne pénétrait jusque dans le sanctuaire, ni même, abstraction faite du sang et de la graisse des sacrifices d’actions de grâces et des premiers-nés, jusque sur l’autel. Tous les descendants d’Aaron, hommes et femmes, pouvaient manger des choses simplement désignées comme saintes (Lévitique 10.14 ; Lévitique 22.10 etc. ; Nombres 18.11 ; Nombres 18.19), à la condition d’être en état de pureté (Lévitique 22.3, etc.) et que ce fût en lieu pur (Lévitique 10.14).

26 Le sacrificateur qui l’offrira la mangera ; elle doit être mangée en lieu saint dans le parvis de la Tente d’assignation.

La mangera. Le souverain sacrificateur n’était pas seul à manger la chair de ce sacrifice. Tous les sacrificateurs purs et de service avec lui avaient droit à ce repas ;, et cela, devait être, puisque, selon la tradition, la consommation de ce sacrifice, comme des sacrifices d’actions de grâces (Lévitique 7.15), devait se faire le jour même, ce qui eût été impossible si un seul homme eût dû la manger. Comparez Nombres 18.9-10

27 Quiconque en touchera la chair sera saint, et s’il en rejaillit du sang sur un vêtement, ce sur quoi le sang aura rejailli tu le laveras en lieu saint.

Sera saint. Voir au verset 18.

S’il en rejaillit… Le sang de la victime du sacrifice pour le péché était tellement saint que pas une goutte de ce sang ne devait entrer en contact avec ce qui était profane.

Tu le laveras : toi, Aaron. Un laïque ne peut toucher ce sang.

28 Le vase de terre qui aura servi à la cuire sera brisé ; si c’est dans un vase d’airain qu’elle a cuit, il sera écuré et rincé dans l’eau.

La terre cuite, non vernie, est poreuse et s’imprègne des sucs de ce qui y est cuit. Mais le métal peut se nettoyer complètement.

Tout ceci ne s’applique qu’aux sacrifices pour le péché offerts pour un membre du peuple (Lévitique 4.22-35). Quant à ceux que le sacrificateur offrait pour lui-même ou pour l’assemblée (Lévitique 4.3-21) la chair devait en être brûlée en lieu pur et non mangée (voir verset 30 et note Lévitique 5.13).

On doit conclure de ce verset qu’il y avait dans le parvis des foyers ou des fours et des ustensiles pour cuire la viande. C’est ce que confirment Ézéchiel 46.20-24 ; Zacharie 14.20-21, etc.

29 Tout mâle sacrificateur en mangera ; c’est une chose très sainte.

Voir versets 25 et 26.

30 Mais nulle victime pour le péché dont on doit porter du sang dans la Tente d’assignation, pour faire propitiation dans le sanctuaire, ne sera mangée. Elle sera brûlée au feu.

Voir le verset 28.