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Exode 22
Bible Annotée (interlinéaire)

Verset à verset  Double colonne 

1 Si quelqu’un vole un bœuf ou un mouton et qu’il le tue ou le vende, il rendra cinq bœufs pour le bœuf et quatre moutons pour le mouton.

Dans le texte hébreu, notre verset 1 est le verset 37 du chapitre précédent, de sorte que le verset 2 est le verset 1 de celui-ci et ainsi de suite.

Cette loi vise le vol d’animaux : Ou bien le vol est consommé irréparablement (verset 1), ou bien il est encore réparable, si le voleur vient à résipiscence (verset 1).

Dans le premier cas, l’indemnité est non seulement le double de l’objet volé, comme dans les cas de vol ordinaire (versets 4 et 7), mais 4 ou 5 fois autant. La raison de cette différence est sans doute que le bétail pâturant au large est confié à la bonne foi du public. La vie champêtre n’est possible qu’à la condition d’une puissante garantie contre un vol aussi facile. Cependant la loi fait une différence entre le vol d’un bœuf et celui d’un mouton, parce que chez le bœuf il y a, outre la chair, la force de travail.

Dans le second cas, si le voleur reconnaît sa faute (verset 4), il n’y a que restitution au double ; la loi veut par là lui faciliter la résipiscence.

Mouton. Le mot hébreu désigne toute pièce de petit bétail. Pour la restitution au quadruple, comparez 2 Samuel 12.6

La restitution au septuple d’un objet volé, dont parle Proverbes 6.31, n’est pas l’objet d’une loi ; il s’agit d’un voleur qui donne satisfaction au volé pour n’être pas traduit en justice.

2 Si on prend un voleur par effraction, qu’on le frappe et qu’il meure, on n’est pas coupable de meurtre.

Dans cette loi sur la restitution du bétail volé sont intercalées deux règles particulières, relatives au cas où le volé viendrait à tuer le voleur. Au verset 2, il s’agit d’une effraction qui a eu lieu de nuit ; c’est ce qui ressort du contraste avec le verset 3. Dans le cas d’effraction nocturne, il est impossible de mesurer ses coups, ni de demander du secours ou de reconnaître le voleur pour le dénoncer ensuite ; enfin, l’on peut présumer que le voleur ne reculera pas devant un homicide, si cela devient nécessaire pour cacher son larcin. Ainsi s’explique l’absolution accordée dans ce cas au meurtrier ; cette même disposition se retrouvait dans la loi athénienne et dans la loi romaine.

De jour, la mort du voleur est traitée comme meurtre ; mais y a-t-il peine de mort ? Cela n’est pas dit expressément et peut-être ce cas rentre-t-il dans celui de l’homicide par imprudence (Exode 21.29-30).

La punition sévère prescrite à la fin du verset 3 est considérablement adoucie par le fait que, d’après Exode 21.2 le servage se réduisait à six ans de travaux forcés dans un bagne domestique.

3 Si le soleil est levé, on est coupable de meurtre. Le voleur doit indemniser ; s’il n’a pas de quoi, on le vendra pour ce qu’il a volé. 4 Si ce qu’il a volé, que ce soit un bœuf, un âne ou un mouton, se retrouve vivant en sa possession, il indemnisera en donnant le double.

Ce verset est la contrepartie du verset 2.

5 Lorsque quelqu’un, en faisant pâturer dans un champ ou un verger, laissera aller ses bêtes pâturer dans le champ d’autrui, il indemnisera en donnant ce qu’il a de mieux dans son champ et dans son verger.

Verger. Le mot hébreu se traduit ordinairement par vigne ; mais il désigne en réalité tout espace clos planté d’arbres fruitiers, vigne ou autres.

De ce qu’il a de mieux, ou plus exactement du bon  ; sans qu’il puisse alléguer que les produits broutés dans le champ du voisin étaient de qualité inférieure. Lors même, en effet, qu’il ne s’agit pas d’un tort volontaire, il y a eu cependant négligence coupable et prolongée.

6 Lorsqu’un feu éclatera et gagnera des épines et dévorera du blé en meule ou du blé sur pied ou un champ, celui qui aura allumé ce feu sera tenu d’indemniser.

Ici encore rien dans le texte ne suppose qu’il s’agisse d’un dommage volontaire. Un coup de vent peut être survenu et avoir chassé au loin le feu que quelqu’un faisait sur ses terres, pour brûler les herbes, par exemple, afin de faire de l’engrais, etc.

Avec cet article se terminent les lois relatives aux dommages causés à la propriété d’autrui. Les trois articles suivants se rapportent aux dommages qui peuvent arriver à la chose d’autrui pendant le temps où elle se trouvait avoir été confiée. Le premier se rapporte aux dépôts d’argent ou de meubles ; le deuxième à des bêtes données à garder ; le troisième à des bêtes prêtées ou louées.

7 Lorsqu’un homme donnera en garde à un autre de l’argent ou des meubles, et qu’ils se trouveront avoir été volés de la maison de celui-ci, si l’on découvre le voleur, il indemnisera en rendant le double ;

Meubles, au sens légal du mot, par opposition aux immeubles et aussi au bétail.

8 Si on ne découvre pas le voleur, le maître de la maison comparaîtra devant Dieu pour [qu’on sache] s’il n’a pas mis la main sur le bien de son prochain.

Devant Dieu : c’est-à-dire devant l’autorité qui le représente ; voir Exode 21.6, note.

Pour qu’on sache. Il y a ici une ellipse que l’on peut remplir aussi par les mots : pour jurer si…

9 Quel que soit le corps d’un délit, bœuf, âne, mouton, manteau ou tout objet perdu dont quelqu’un dira : C’est bien celui-là ! L’affaire des deux parties sera portée devant Dieu ; celui que Dieu condamnera, rendra le double à son prochain.

Le verset 9 généralise ce qui vient d’être dit par rapport aux dépôts, en l’appliquant aux objets en litige, en général, tels que les objets perdus.

C’est bien celui-là, c’est-à-dire : je le reconnais, c’est le mien.

10 Lorsqu’un homme donnera en garde à un autre un âne, ou un bœuf, ou un mouton, ou une pièce de bétail quelconque, et qu’elle périra ou aura un membre cassé ou sera emmenée sans qu’il y ait de témoin,

Sur le bétail donné en garde (10-13)

Cette loi est plus sévère pour le dépositaire que la précédente. En effet, la garde d’animaux exige des soins particuliers et des soins qui doivent être rémunérés. Il n’en est pas de même d’un dépôt de meubles. Aussi notre jurisprudence distingue-t-elle entre le dépôt à titre gratuit et le dépôt onéreux. La jurisprudence rabbinique fait la même distinction. Le dépositaire à titre gratuit n’est point responsable du dépôt, sauf s’il l’a dérobé ou employé ; mais le dépositaire salarié de bêtes qui lui sont confiées, autrement dit le berger aux gages d’autrui, est dans la règle responsable. Si une bête manque il doit en indemniser le propriétaire, sauf les cas de force majeure énumérés versets 10 à 12 : accidents, mort, bêtes féroces, brigands.

11 le serment de l’Éternel interviendra entre les deux parties pour qu’on sache si le dépositaire n’a pas mis la main sur le bien de l’autre ; et le propriétaire de la bête acceptera [ce serment] et l’autre n’aura point à indemniser.

Le serment de l’Éternel. Cette belle expression ne se retrouve que deux fois dans la Bible : 2 Samuel 21.7 ; 1 Rois 2.43 ; comparez encore Ecclésiaste 8.2

Mis la main sur… : s’il ne s’est point approprié…

12 Si on la lui a volée, il en indemnisera le propriétaire.

Si on la lui a volée : il y a eu négligence de sa part.

13 Si elle a été mise en pièces [par une bête féroce], il en produira les restes comme preuve ; il n’indemnisera point de la bête déchirée.

Il en produira les restes, qui prouveront qu’il est accouru à temps encore pour chasser la bête fauve.

14 Lorsqu’un homme empruntera d’un autre une bête et qu’elle se cassera un membre ou périra, sans que le propriétaire soit avec elle, l’emprunteur aura à indemniser ;

Sur la perte de bêtes empruntées ou prêtées (14-15)

Dans le cas où le propriétaire est présent, il doit veiller lui-même à ce que l’usage fait de sa bête ne la mette pas en danger. C’est plus évidemment le cas s’il l’avait simplement prêtée ; car il restait ainsi plus complètement le maître de son emploi.

Dans le cas où il l’avait louée, le prix de location devait suffire pour le dédommager, puisqu’il avait autorisé par sa présence ce qui avait eu lieu.

15 si son propriétaire est avec elle, on n’indemnisera point. Si c’est une bête louée, elle était là pour son prix de louage. 16 Lorsqu’un homme séduit une vierge qui n’est pas fiancée et a commerce avec elle, il doit payer un douaire en la prenant pour femme.

Cas de séduction (16-17)

Cette loi ne se rattache aux précédentes que par l’idée générale d’abus de confiance à l’égard de la propriété d’autrui. Une fille non fiancée est le bien du père. Deutéronome 22.25-27 traite de la séduction d’une fiancée, cas qui était puni comme celui d’adultère. Le vrai parallèle du cas dont il s’agit ici se trouve Deutéronome 22.28-29

Dans la loi israélite, la séduction est traitée non comme un cas criminel, mais comme un dommage qui doit être réparé (ce qui n’est pas le cas chez nous). Cette réparation est le mariage forcé, qui oblige l’époux, aussi bien que tout autre mariage, à payer un douaire au père de la fiancée. De plus, d’après le Deutéronome, le mariage est dans ce cas indissoluble, sans divorce possible. Si le mariage n’a pas lieu, ce qui ne petit arriver que par suite d’un refus formel du père (ou aussi de la fille, selon le Talmud), le séducteur n’en doit pas moins payer un douaire comme on le paie quand on épouse une vierge ; probablement cinquante pièces d’argent (comme Deutéronome 22.29).

17 Si le père refuse positivement de la lui donner, il payera l’argent qu’on donne pour douaire des vierges. 18 Tu ne laisseras pas vivre de magicienne.

Quatrième groupe (18-31)

Jusqu’ici le Livre de l’alliance nous a présenté des prescriptions de nature juridique concernant la liberté, la vie et la propriété du prochain ; il s’agissait du droit du prochain sous ces différents rapports. Dès maintenant nous trouvons une série de préceptes religieux et moraux qui ne rentrent pas dans la sphère du droit naturel et qui interdisent tout ce qui pourrait troubler l’ordre de choses saint et équitable que Dieu veut voir régner au milieu de son peuple.

Les trois premiers articles ont seuls une sanction humaine. Ils visent tous trois des actes dans lesquels l’homme prétend unir ce que Dieu a séparé.

Sur la sorcellerie

Magicienne. Ce mot est au féminin, parce que ce sont surtout les femmes qui exercent les arts occultes ; qu’on se rappelle les anciennes magiciennes (Circé, Médée) ; puis les sorcières du moyen-âge, les tireuses de cartes et les somnambules de nos jours. Cependant la pratique de la magie est aussi condamnée Lévitique 20.27 pour les deux sexes ; comparez surtout Deutéronome 18.9-12, où les diverses espèces de divination sont énumérées. Sous toutes ses formes, la magie est un appel à une puissance surnaturelle qui ne se subordonne point à la volonté divine ; c’est donc un acte de rébellion contre l’Éternel et, comme tel, un crime capital. Comparez les nombreux passages des prophètes sur ce sujet : Ésaïe 8.19 ; Ésaïe 19.3 ; Ésaïe 44.25 ; Ésaïe 47.12 ; Michée 5.12, etc.

19 Quiconque a commerce avec une bête devra être mis à mort.

Sur la bestialité

Comparez Lévitique 18.23 ; Lévitique 20.15 et suivants. Ce crime était assez fréquent chez les Égyptiens et les Cananéens. Comme le précédent, il dérange l’ordre que Dieu a établi dans l’univers et met l’homme dans une relation coupable avec des êtres auxquels il ne doit point se mêler, là avec les esprits invisibles, ici avec les animaux.

20 Qui sacrifie aux dieux, si ce n’est à l’Éternel, à lui seul, sera détruit comme anathème.

Sur le culte des dieux étrangers

Anathème : consacré à l’Éternel pour être détruit (Lévitique 27.28). L’anathème est plus que la mort ; ce mot s’applique à une victime offerte à la colère divine.

Dans ces trois défenses la peine capitale, qui était toujours la lapidation, est exprimée de trois manières différentes et avec une gravité croissante :

  1. Tu ne laisseras pas vivre.
  2. Devra être mis à mort.
  3. Sera détruit comme anathème.

Il y a là comme trois degrés d’horreur croissante contre le crime commis.

21 Tu ne feras pas de tort à l’étranger et tu ne l’opprimeras pas, car vous avez été des étrangers dans le pays d’Égypte.

Le respect pour l’étranger

Autant il faut détester les dieux des étrangers (verset 20), autant il faut savoir respecter et protéger l’étranger lui-même ; comparez Exode 23.9, où le même considérant est reproduit d’une manière encore plus pressante ; de même Lévitique 19.33-34 et Deutéronome 10.19. Dans ce dernier passage, il est dit que l’étranger doit être aimé comme un compatriote. Et il ne faudrait pas croire que cette prescription ne s’applique qu’aux prosélytes devenus membres du peuple. La comparaison avec l’état d’Israël lui-même quand il était en Égypte, écarte toute restriction de ce genre.

22 Vous ne chagrinerez jamais ni veuve, ni orphelin.

Respect pour la veuve et l’orphelin (22-24)

Comparez Deutéronome 10.18 ; voir aussi Deutéronome 14.29 la promesse faite à ceux qui accomplissent cette loi.

Vous ne chagrinerez pas : Vous ne leur ferez point de tort, vous ne les traiterez pas durement, soit en ne faisant pas justice (Deutéronome 27.19 ; Ésaïe 1.23 ; Jérémie 5.28), soit en expropriant (Ésaïe 10.2 ; Michée 2.9), soit en prenant en gage les vêtements ou le bétail (Deutéronome 24.17 ; Job 24.3), soit en réduisant en esclavage pour dettes (2 Rois 4.1).

Et je vous tuerai par l’épée. Le caractère de la punition est conforme à celui du crime ; Dieu ne fera pas périr par la peste ou la famine, qui frappent également tous les membres du peuple, mais par la guerre (l’épée) qui ne frappe que les mâles adultes, de telle sorte que vos propres femmes deviendront des veuves et vos fils des orphelins. C’est la loi du talion.

23 Si tu les chagrines en quelque manière, car, s’ils viennent à crier à moi, j’entendrai certainement leur cri, 24 ma colère s’enflammera, et je vous tuerai par l’épée, et vos femmes seront des veuves et vos fils des orphelins. 25 Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, n’agis pas à son égard comme celui qui fait métier de prêter ; vous ne lui imposerez point d’intérêt.

À quelqu’un de mon peuple, au pauvre. Il y a proprement : à mon peuple, au pauvre, ou plus exactement encore : à mes gens, les pauvres qui sont avec toi. Comme il n’y a guère que les pauvres qui empruntent, le peuple dans ce cas-ci, ce sont bien les pauvres. Dans l’Écriture, Dieu aime d’ailleurs à nommer de ce beau titre : mon peuple, ceux de son peuple qui sont pauvres et opprimés (Psaumes 14.4 ; Michée 2.9). Même défense Lévitique 25.35-43. Dans le Deutéronome (Exode 23.19 et suivants), la défense de prêter à intérêt est généralisée et étendue aux prêts faits à un Israélite quelconque. Cette loi s’appliquait à un milieu dans lequel le commerce de l’argent n’existait encore que dans une mesure restreinte. Il ne faut pas traduire : Tu n’agiras pas à la façon de l’usurier ; car l’usure est déjà en soi un délit ; mais entendre simplement : Tu n’agiras pas envers ton frère avec la rigueur d’un prêteur à intérêt. Tu ne feras pas de son besoin d’argent l’occasion d’une affaire, celle-ci n’eût-elle même rien d’inique. Tu rendras ce service à un frère par humanité. Comparez Matthieu 5.42 ; Luc 6.34. Ce n’est pas une question de jurisprudence.

26 Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant que le soleil se couche ;

Cette loi est également destinée à prévenir les inhumanités qui pourraient résulter du prêt sur gage. Elle est reproduite et complétée Deutéronome 24.6 ; Deutéronome 24.10-13 ; voir encore sur les vêtements pris en gage Job 22.6 et Amos 2.8 et sur les gages en général Job 24.9 ; Ézéchiel 18.7.

Le manteau. C’était une grande pièce de drap carrée que l’on portait le jour sur la tunique et dans laquelle on s’enveloppait pour la nuit. L’ouvrier l’ôtait de jour pour le travail. L’en priver pour la nuit, c’était une cruauté.

Ces quatre préceptes touchants en faveur des faibles et des pauvres (versets 21, 22-24, 25, 26-27) font bien voir que nous ne sommes plus dans le domaine proprement juridique.

27 car c’est tout ce qu’il a pour se couvrir, c’est le vêtement de sa peau ; sur quoi coucherait-il ? Et s’il crie à moi, j’entendrai, car je suis compatissant. 28 Tu ne blasphémeras pas contre Dieu et tu ne maudiras pas celui qui est un prince dans ton peuple.

Sur le respect de Dieu et des autorités.

De pair avec les devoirs envers les petits marchent les devoirs envers les grands.

On traduit parfois : Tu n’injurieras point les juges. Peut-être les juges sont-ils compris dans le mot Dieu (comparez Exode 21.6 ; Exode 22.7-8). Cependant le respect pour les autorités est plutôt l’objet de la seconde partie du verset. C’est donc à Dieu lui-même, l’autorité suprême en Israël, que se rapporte la première proposition. Le respect pour Dieu est la base du respect pour les autorités humaines. Comparez le fait raconté Lévitique 24.11 et suivants. Il s’agit ici d’un crime digne de mort comme les trois premiers de ce groupe.

Un prince dans ton peuple. Cette expression est très générale, sans doute à dessein et de manière à renfermer tout ce qui est élevé en Israël par position et par dignité. Comparez 1 Pierre 2.13

29 Tu ne différeras pas [le tribut] de ce qui remplit [tes champs] et de ce qui découle [de tes vignes] ; tu me donneras le premier-né de tes fils.

Sur les prémices

Le respect pour le souverain implique le paiement de l’impôt. Or, l’impôt chez un peuple comme Israël, qui a Dieu pour souverain, ce sont les prémices des productions de la terre pieusement offertes. Le texte dit littéralement : Tu ne différeras pas ta plénitude et ce qui découle. Ce qui signifie évidemment : de m’offrir les prémices des riches productions de ta terre et du produit de tes vignes.

Les prémices sont de trois sortes : les premiers fruits du sol, les premiers-nés de l’homme et les premiers-nés des bestiaux ; comparez les prescriptions plus spéciales pour les fruits du sol Nombres 18.12 et suivants et surtout Deutéronome 21, etc. ; pour les premiers-nés des bestiaux et des hommes Nombres 18.15 ; Deutéronome 15.19 et suivants, etc.

Pour ces derniers, comparez ce qui avait déjà été ordonné aussitôt après la sortie d’Égypte, Exode 13.12 et suivants. L’idée qu’il pût s’agir d’un sacrifice proprement dit à l’égard des premiers-nés des hommes est écartée par toute l’Écriture. Il s’agit uniquement d’une consécration spéciale au service de l’Éternel dans le sanctuaire.

Sept jours. Avant sept jours, les bêtes étaient considérées comme n’étant pas encore bonnes à manger et, pour cette raison, n’étaient pas propres non plus à être offertes en sacrifice (Lévitique 22.27). On trouve dans le rituel des Romains des prescriptions pareilles.

30 Tu feras de même de celui de tes bœufs et de tes moutons : il sera sept jours avec sa mère, le huitième jour tu me le donneras. 31 Vous me serez des hommes saints : vous ne mangerez point la chair qui se trouvera dans les champs, les animaux déchirés ; vous jetterez cela aux chiens.

La relation de dépendance particulière dans laquelle Israël se trouve vis-à-vis de Dieu réclame de lui non seulement la consécration de ses biens, dont le paiement des prémices est le gage, mais encore l’abstention de tout ce qui est souillé, par conséquent aussi d’aliments tels que la bête trouvée morte ou déchirée. Le motif de cette défense et des défenses semblables n’est pas hygiénique, mais religieux : il y a là un symbole de la sainteté morale que devait posséder Israël. Ce qui le prouve, ce sont les premiers mots : des hommes saints et le fait que d’après Deutéronome 14.21 de telles viandes pouvaient être données ou vendues aux étrangers. Pythagore commandait aussi à ses disciples de s’abstenir de la chair des bêtes déchirées et des bêtes mortes.